TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2303373_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a imposé une pénalité de 2 065 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision du 26 juin 2023 de la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation de l'indu mis à sa charge ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de reconsidérer sa situation. Elle soutient que : - elle a commis des erreurs dans ses déclarations ; - elle n'a pas eu l'intention de frauder ; - elle se retrouve seule avec ses trois enfants ; - elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut : 1°) à l'incompétence du tribunal pour statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 8 juin 2023, en faisant valoir que le tribunal judiciaire de Tours a débouté Mme B de sa contestation ; 2°) au rejet au fond des conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 26 juin 2023, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(). ". 2. Mme B demande l'annulation, d'une part, de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a imposé une pénalité de 2 065 euros, après avis de la commission des pénalités, en retenant l'existence de fausses déclarations concernant la situation familiale et les revenus du foyer de l'allocataire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Elle demande également l'annulation de la décision du 26 juin 2023 de la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation de l'indu mis à sa charge. Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 8 juin 2023 : 3. Il résulte de l'instruction que, saisi par Mme B le 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Tours (pôle social) a, par un jugement du 21 mai 2024, a statué sur la contestation de l'intéressée dirigée à l'encontre de la pénalité précitée de 2 065 euros et l'a condamnée à payer cette somme à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Ainsi, le litige ayant été purgé par la juridiction judiciaire, la requête présentée devant le présent tribunal est privée d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B dirigées à l'encontre de la décision du 8 juin 2023. Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 26 juin 2023 : 4. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à soutenir qu'elle a commis des erreurs dans ses déclarations et qu'elle n'a pas eu l'intention de frauder, qu'elle se retrouve seule avec ses trois enfants et reste dans une situation financière difficile, alors qu'un contrôle a révélé qu'elle a déclaré frauduleusement vivre seule avec ses enfants sans le père de ceux-ci et s'est abstenue de déclarer l'intégralité des ressources qu'elle a perçues, Mme B doit être regardée comme soulevant des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2023 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B dirigées à l'encontre de la décision du 8 juin 2023. Article 2 : Les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 26 juin 2023 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 10 avril 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2303373_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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