TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303371_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B C soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 5 196,11 euros, ainsi qu'un indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). M. C soutient qu'il conteste " la décision abusive de la CAF " qui n'a " pas pris en compte les arguments " de l'agent chargé du contrôle qui a " démontré l'absence de volonté de fraude ", que " l'erreur " est imputable à la CAF de la Nièvre et à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre, qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler ses séjours en Angleterre, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu et qu'il remplit ses obligations fiscales sur le territoire national. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A la suite d'un contrôle diligenté le 20 avril 2023, la CAF de la Nièvre a réclamé à l'intéressé un indu de RSA, d'un montant de 5 196,11 euros, ainsi qu'un indu d'AEEH. M. C a contesté le bien-fondé de l'indu de RSA et a sollicité une remise gracieuse de sa dette d'AEEH. Par une décision du 19 octobre 2023, la CAF de la Nièvre a accordé une remise totale des dettes de " prestations familiales " rattachées au compte allocataire du fils de l'intéressé, M. A C. Par une décision du 9 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté le recours exercé par le requérant contre l'indu de RSA. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'AEEH et, d'autre part, d'annuler la décision du 9 novembre 2023. Sur le litige relatif à l'AEEH : 3. En vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et du 5° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. 4. Par conséquent, le litige relatif à l'indu d'AEEH ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le litige relatif au RSA : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 6. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. Dans sa requête analysée, ci-dessus, dans les visas, M. C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé mais, en substance, soutient que sa situation financière est précaire et qu'il est de bonne foi. Or de tels arguments peuvent seulement être soulevés à l'appui du recours, mentionné au point 7, tendant à la remise gracieuse d'une dette de RSA mais sont en revanche inopérants dans le cadre d'un recours qui, comme en l'espèce, tend à l'annulation d'un indu de RSA. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C relatives à l'indu de RSA peuvent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 10. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du président du conseil départemental de la Nièvre une demande de remise gracieuse de sa dette de RSA ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. ORDONNE : Article 1er : Le litige relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé présenté par M. C est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon le 6 février 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2303371_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel