TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303350_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'une semaine à compter de la notification de jugement à intervenir et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". En vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; / () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce litige est relatif à une décision individuelle prise à l'encontre du requérant par des autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de l'intéressé à la date à laquelle a été prise cette décision. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse, soit le 4 août 2023, le requérant était domicilié au n° 250 avenue Emile Counord, à Bordeaux (33000). Ainsi, à la date de la décision attaquée, le lieu de résidence de M. B se situait dans le département de la Gironde. Dès lors, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 12 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2303350_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel