TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303349_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 005 179 22 H0055 en date du 24 février 2023 par lequel le maire de Veynes a retiré la décision tacite du 1er décembre 2022 de ne pas s'opposer à la déclaration préalable portant sur une installation d'une antenne de radio téléphonie mobile. 2°) d'enjoindre à la commune de Veynes de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 005 179 22 H0055. 2°) de mettre à la charge de la commune de Veynes le versement à la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France conclut au non-lieu à statuer, expliquant que la commune de Veynes a pris, le 2 avril 2024, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse a été retiré. Il s'ensuit que la requête est devenue sans objet. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures, à la commune de Veynes. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024. Le vice-président, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2303349_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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