TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303349_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Dridi puis par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes des dispositions spéciales de l'article R. 776-16 de ce code, applicables en l'espèce : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : (), Bouches-du-Rhône ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé le 25 septembre 2023 au centre de rétention administrative de Marseille-Le Canet (Bouches-du-Rhône). M. A a introduit sa requête alors qu'il était encore détenu à la maison d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes). Toutefois, l'intéressé ayant été, entretemps, placé en rétention dans le département des Bouches-du Rhône, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. C A, à Me Maëva Laurens et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 septembre 2023.
La Présidente du tribunal,
signé
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2303349_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel