TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303346_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d'" annuler la décision [la] déclarant () apte au poste occupé avec indication de télétravail sur la base de la réglementation en vigueur applicable au CHU de Lille " ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222 1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B, géographe de la santé et géomaticienne au centre hospitalier universitaire de Lille, demande au tribunal d'annuler l'avis rendu le 5 avril 2023 à la demande de cet établissement par lequel le médecin du travail a estimé qu'elle est " apte au poste occupé " avec " indication de télétravail sur la base de la réglementation en vigueur appliquée au CHU de Lille ". Toutefois, cet acte ne constitue pas une décision faisant grief et, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartiendra à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester les décisions qui seront, le cas échéant, prises par le centre hospitalier universitaire de Lille sur la base de cet avis, en se prévalant, ainsi qu'elle le fait dans la requête, de ce que son état de santé et son impossibilité d'être vaccinée impliquent qu'elle soit autorisée à travailler exclusivement à distance.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont manifestement irrecevables. Elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 14 avril 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2303346_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel