TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303341_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d'un montant de 246 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne, relative à un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS). M. A soutient que cet indu a été versé à son " créancier " pour son " crédit immobilier ", qu'il est retraité et gagne " la modeste somme de 500 euros ", qu'il est dans l'incapacité de rembourser, qu'il n'arrive pas à faire ses courses, payer son électricité et " se chauffer cet hiver " et demande dès lors de " supprimer " cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur le cadre juridique : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnées au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'allocation de logement sociale, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des montants des aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 6. Il résulte des dispositions analysées aux points 3 et 4 et de celles citées au point 5 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'allocation de logement sociale n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l'occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu mais peut seulement en contester le bien-fondé à la condition, d'une part, d'avoir exercé le recours administratif mentionné au point 3 et, d'autre part, que la décision expresse prise sur ce recours administratif ne soit pas devenue définitive à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé. Sur le litige soumis par M. A : 7. Après avoir vainement mis en demeure M. A, le 23 février 2023, de lui rembourser un paiement indu d'ALS, la directrice de la CAF de l'Yonne lui a notifié une contrainte, datée du 2 novembre 2023, en vue de recouvrer la somme de 246 euros correspondant à cet indu d'ALS au titre de la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2020. M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. 8. D'une part, dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé mais se prévaut essentiellement de sa situation de précarité. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, une telle argumentation n'est toutefois pas opérante devant le juge de l'opposition à contrainte. 9. D'autre part, la circonstance que cette somme a été versée au " créancier " de l'intéressé reste, par elle-même, sans incidence sur la contrainte en litige. 10. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès de la CAF de l'Yonne une demande de remise gracieuse de tout ou partie de la dette figurant dans la contrainte en litige ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 29 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2303341_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel