TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303322_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer les aménagements accordés en cours d'année scolaire, notamment l'utilisation d'un ordinateur, pour les épreuves du baccalauréat.
Il soutient que :
- l'urgence découle de la tenue des épreuves du baccalauréat à partir du 14 juin 2023 ;
- la décision du 6 juin 2023 refusant les aménagements aux examens du baccalauréat du fait de son handicap porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction dès lors qu'elle méconnait l'article 8 de la circulaire du 8 décembre 2020 prévoyant que dans l'intérêt même du candidat, afin de ne pas l'exposer à des conditions de composition qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l'élève au cours de sa scolarité.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, le rectorat de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- le refus initial était fondé sur un avis défavorable du médecin désigné par la MDPH du 1er juin 2023, lequel n'a pu obtenir les justificatifs sollicités depuis janvier 2023 ; l'intéressé a pu néanmoins passer les premières épreuves du baccalauréat les 20 et 21 mars 2023 en pouvant utiliser un ordinateur portable fourni par l'établissement ;
- par une nouvelle décision prise le 8 juin 2023, l'intéressé se voit accorder l'utilisation d'un ordinateur ou d'une tablette, de la calculatrice et de logiciels adaptés pour les épreuves du baccalauréat des 14 et 21 juin 2023 mais l'autre partie des autres aménagements sollicités est rejetée ;
- il n'y a pas d'atteinte manifestement illégale quant aux aménagements refusés car soit ils portent sur des épreuves passés, soit ne sont pas justifiés tant par l'équipe pédagogique que par la MDPH et alors qu'aucun justificatif n'a été fourni par l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard ;
- les observations de M. B ;
- et les observations de M. C, représentant le rectorat de l'académie de Montpellier.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 7 décembre 2004, est lycéen en terminale STMG au lycée Nevers et reconnu comme handicapé en raison de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) pour lesquels il a bénéficié d'aménagements au cours de sa scolarité comprenant notamment l'utilisation d'un ordinateur. Par décision du 1er juin 2023, notifiée le 6 juin 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier lui a indiqué que les aménagements demandés ne lui sont pas accordés. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui accorder les aménagements sollicités.
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". L'article D. 112-1 du même code dispose que : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire () ". Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. ". Aux termes de l'article D. 351-28 dudit code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Enfin, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d 'un trouble de santé invalidant ". Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de se prononcer, sous le contrôle du juge, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
4. D'une part, par décision du 8 juin 2023, le rectorat de l'académie de Montpellier a accordé au requérant les aménagements suivants : autorisation de calculatrice, utilisation de logiciels spécifiques, utilisation de l'ordinateur ou de la tablette du candidat et conservation de notes. Il s'ensuit que le rectorat a donc répondu favorablement à la principale demande de M. B tenant à l'utilisation de son ordinateur pour les dernières épreuves du baccalauréat les 14 et 21 juin 2023.
5. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il a également sollicité le bénéfice d'un tiers temps pour les épreuves du baccalauréat, il résulte de l'instruction qu'il n'a fourni aucune pièce médicale ou paramédicale à l'appui de sa demande d'aménagements aux examen du baccalauréat déposée le 3 janvier 2023, ce malgré une relance du rectorat par courriel du 30 janvier 2023, amenant le médecin désigné par la maison départementale des personnes handicapées à donner un avis défavorable aux demandes de M. B le 1er juin 2023. Si les pièces produites par le requérant font état d'un besoin de disposer d'un ordinateur pendant sa scolarité, elles n'établissent nullement que le handicap dont souffre l'intéressé nécessite également l'octroi d'un tiers temps, ni qu'il en a effectivement bénéficié lors d'autres examens pendant sa scolarité.
6. Il découle de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 juin 2023 portant refus d'aménagements aux examens du baccalauréat, partiellement retiré dans certaines de ces dispositions, notamment celle concernant l'utilisation d'un ordinateur personnel, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction. Par suite, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier
Fait à Montpellier, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2023.
La greffière,
C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2303322_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA