TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303302_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que lui soient restitués les effets personnels qui lui ont été confisqués lors de la fouille dont il a fait l'objet. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait du délai très court qui lui est accordé pour déposer ses mémoires dans le cadre d'un pourvoi en cassation et d'une question prioritaire de constitutionnalité ; - ses droits de la défense sont méconnus, dès lors qu'il a besoin de ces objets et documents pour rédiger ces mémoires, et qu'il n'est pas assisté d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. M. B, qui est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, que lui soient restitués les effets personnels qui lui ont été confisqués lors de la fouille dont il a fait l'objet. Le requérant fait valoir que la confiscation de ses " dizaines de stylos ", de ses " centaines de feuilles vierges A4 ", des " bordereaux de lettres recommandées ", ainsi que des " dizaines de jurisprudences de la Cour de Cassation " méconnaît les droits de la défense, dès lors que ces objets et documents lui sont nécessaires pour rédiger des mémoires dans le cadre d'un pourvoi en cassation qu'il a déposé le 25 mars 2023, ainsi que d'une question prioritaire de constitutionnalité qu'il a introduite le 30 mars 2023, avant son incarcération. Toutefois, M. B, qui ne précise pas le délai qui lui est imparti pour communiquer ses mémoires complémentaires, et qui peut au demeurant demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour être assisté d'un avocat, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celle pouvant être ordonnée sur le fondement de ces dispositions. 5. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Fait à Versailles, le 25 avril 2023. La juge des référés, signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2303302_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA