TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303299_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal le réexamen de la situation de M. A B, son conjoint, qui dispose d'un titre de séjour de deux ans délivré par le préfet de l'Hérault. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête présentée par Mme B, tendant à ce que le préfet de l'Hérault reconsidère sa décision par laquelle il a décidé d'accorder un titre de séjour d'une durée de seulement deux ans à son conjoint, M. A B, est un recours gracieux adressé au préfet de l'Hérault qu'il appartient à l'intéressé de présenter directement à cette autorité administrative. Cette requête ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. En outre, la circonstance que Mme B a la qualité de conjointe de l'intéressé ne lui confère pas qualité pour agir, à la place de son conjoint, contre cette décision individuelle. La présente requête doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2023. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2303299_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel