TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303292_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. B A fait appel de l'ordonnance n° 1703319 du 28 novembre 2017 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de () Nantes () ". 2. Par la présente requête, M. A interjette appel de l'ordonnance n° 1703319 rendue par le tribunal administratif de Nantes le 28 novembre 2017 et rejetant son recours contre la décision du 3 mars 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. Le président, B. ISELIN vb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303292_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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