TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303290_20240628
- Date
- 28 juin 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C A B née le 12 mai 1999, de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765031317 du 22 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A B au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, la requérante se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 20 décembre 2021, et expose qu'elle contribue à son entretien depuis sa naissance. Toutefois, alors que la requérante a produit une attestation d'hébergement établie par un tiers le 18 juillet 2023 et ne fait nullement état de la relation qu'elle entretient avec le père de son enfant, elle n'apporte aucune justification de la contribution du parent français à l'éducation et l'entretien de leur enfant, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d'une décision de justice relative à celle-ci. Dans ces conditions, Mme A B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303290
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Chronologie de l'affaire
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TA10728 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2303290_20240628
Données disponibles
- Texte intégral