TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303283_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la commune de Blâmont. Il soutient que son courrier de décembre 2022 adressé à la commune et joint à sa requête explique son litige avec la mairie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête de M. A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion. Si le requérant a entendu motiver sa requête par référence au courrier qu'il soutient avoir adressé au maire de la commune de Blâmont le 20 décembre 2022, ce document, qui se borne à demander au maire de procéder à l'exécution de travaux, ne comporte pas davantage de conclusions recevables devant le juge administratif. Il suit de là que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 16 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2303283_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel