TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303283_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d'un montant de 179 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire, relative à un paiement indu d'aide personnalisée au logement (APL). Mme A soutient qu'il appartient à la CAF de Saône-et-Loire de " demander le remboursement " de l'indu au centre régional des œuvres universitaires et scolaires dès lors que l'APL dont elle bénéficie est directement versée à cet organisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'APL : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte : 4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des montants des aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". Sur le litige soumis par Mme A : 5. La CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme A un paiement indu d'APL d'un montant de 179 euros au titre de la période allant du 1er mai 2022 au 31 mai 2022. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressée, le 9 décembre 2022, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire lui a notifié une contrainte, datée du 8 novembre 2023, en vue de recouvrer cette somme de 179 euros. Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 6. Aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement () ". 7. Si, en application du 1° de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation, l'APL est directement versée au bailleur du logement, qui la déduit du montant du loyer, un indu d'APL est en revanche nécessairement réclamé au locataire dès lors que celui-ci, ayant réglé un loyer minoré, est le bénéficiaire de cette allocation. Le seul moyen invoqué par la requérante analysé, ci-dessus, dans les visas, est dès lors inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il appartient seulement à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter à la CAF de Saône-et-Loire une demande de remise gracieuse de tout ou partie de la dette figurant dans la contrainte en litige ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 5 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2303283_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel