TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303282_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a déclaré irrecevable sa candidature au concours externe de recrutement de conseiller principal d'éducation au titre de la session 2023. Il soutient avoir obtenu des services du rectorat de l'académie d'Amiens de ne faire l'objet d'aucune pénalité dans le cadre de sa candidature au concours, dès lors que son décret de naturalisation sera prochainement publié au Journal officiel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S'il ne possède pas la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 325-25 du même code : " Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné ". 3. Enfin, aux termes de l'article 27-1 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif ". 4. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse déclarant irrecevable sa candidature au concours externe de recrutement de conseiller principal d'éducation. Si le requérant soutient aux termes de sa requête que la publication de son décret de naturalisation serait imminente, une telle circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu'il est constant qu'un éventuel décret de naturalisation n'était pas intervenu à la date de la première épreuve du concours. Au surplus, en application des dispositions précitées de l'article 27-1 du code civil, les décrets portant naturalisation n'ont pas d'effet rétroactif. Par suite, la requête de M. A, qui n'est assorti que d'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2303282_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel