TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303282_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représentée par Me Garidou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'institut de recherche pour le développement du 2 février 2023 portant refus du titre d'éméritat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'institut de recherche pour le développement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de recherche pour le développement la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée l'empêche de poursuivre et achever des projets de recherche en cours ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-2 du code de la recherche dès lors que le motif opposé ne concerne pas la valeur des travaux scientifiques qu'il a mené ; 2) l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation au vu des appréciations portées par le directeur de l'UMR Qualisud, de l'avis du conseil scientifique et de sa carrière ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, directeur de recherche recruté en 1985 par l'institut de recherche pour le développement (IRD) et affecté depuis 2021 à l'unité mixte de recherche Qualisud à Montpellier, a sollicité le 30 octobre 2022 auprès de la présidente directrice générale le titre de directeur de recherche émérite en vue de son admission à la retraite en septembre 2023 et tenant à sa volonté d'achever certains projets de recherche en cours. Par décision du 2 février 2023, la présidente directrice général a opposé un refus à cette demande. Le recours gracieux exercé par l'intéressé le 6 février suivant a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Aux termes de l'article 57-1 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite. Cette décision est prise par le directeur général de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le directeur général de l'établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés quel que soit leur grade. Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite. " Aux termes de l'article 57-3 du même décret : " L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise les mêmes directeurs de recherche à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite. " 4. Il ressort des explications du requérant que, conformément aux dispositions précitées, l'obtention de l'éméritat n'a pour finalité que de pouvoir poursuivre ou achever des projets de recherche en cours. Toutefois, il indique lui-même qu'il a également la possibilité d'obtenir une prolongation d'activité en application de l'article L. 952-10 du code de l'éducation pour poursuivre les mêmes fins. Par ailleurs, l'obstacle découlant de la décision attaquée pour poursuivre des projets de recherche n'apparait pas comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé. Par suite, en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision querellée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IRD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 20 juin 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023, La greffière, B. Flaesch 2303282
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303282_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA