TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303277_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige l'opposant au ministre de l'intérieur relatif à la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A se borne à demander au tribunal de céans d'intervenir dans le litige l'opposant au ministre de l'intérieur relatif à la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle ne comporte l'exposé d'aucun moyens ni conclusions. Ce défaut de moyens et de conclusions n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, qui, en l'absence de toute indication donnée par la requérante sur la date de réception de l'arrêté du ministre de l'intérieur, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d'introduction de sa requête. La requête de Mme A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 7 décembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2303277_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel