TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303264_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ". 3. Il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 13 février 2023 par les services de police, qu'à la date de l'arrêté attaqué, si M. B disposait d'une adresse de domiciliation à Paris, il résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 8 avril 2023. Le magistrat désigné, H. C/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2303264_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel