TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303262_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat lui a refusé l'attribution d'une prime de rénovation énergétique. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. A déclare exercer un nouveau recours contre le courriel du 3 mai 2024 par lequel l'Agence nationale de l'habitat l'a invité, dans le cadre de l'instruction de sa demande de paiement de solde, à produire des éléments complémentaires et l'a informé qu'à défaut de réception des éléments demandés, elle pourrait être amenée à retirer l'aide attribuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a refusé à M. A l'attribution d'une prime de rénovation énergétique. Par sa requête, M. A a initialement demandé l'annulation de la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours administratif exercé contre cette décision. 3. En cours d'instance, et par décision du 3 avril 2024, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif de M. A et lui a en conséquence attribué une prime de 1 500 euros. M. A a, le 2 mai 2024, présenté une demande de paiement du solde de cette prime. Par un courriel du 3 mai 2024, l'Agence nationale de l'habitat l'a invité, dans le cadre de l'instruction de cette demande, à produire des éléments complémentaires et l'a informé qu'à défaut de réception des éléments demandés, elle pourrait être amenée à retirer l'aide attribuée. Par son mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. A déclare exercer un nouveau recours contre ce courriel. 4. Eu égard aux termes de son mémoire du 4 juin 2024, et compte tenu des circonstances rappelées au point 3, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours administratif exercé contre la décision lui ayant initialement refusé l'attribution d'une prime de rénovation énergétique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 5. Le courriel précité du 3 mai 2024, qui ne préjuge pas de la décision de l'Agence nationale de l'habitat de retirer la prime attribuée à M. A, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. Il y a dès lors lieu de les rejeter. 6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A conteste l'éventuelle décision de retrait de sa prime qui serait prise à l'issue de l'instruction de sa demande de paiement du solde de la prime qui lui a été attribuée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat lui a refusé l'attribution d'une prime de rénovation énergétique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Caen, le 7 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2303262_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel