TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303260_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête et représenté par Me Wasserman, demande au tribunal : 1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance de la Cour d'appel de Metz prononçant l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Moselle, à Metz (57000), pour une durée de quarante-cinq jours. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle, () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / () ". 3. Si, en principe, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce chapitre, le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, initialement placé au centre de rétention administrative de Metz, a été assigné à résidence dans le département de la Moselle, dans la commune de Metz (57000), pour une durée de quarante-cinq jours par une ordonnance de la Cour d'appel de Metz du 12 novembre 2023. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Moselle et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Marini La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2303260_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel