TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303252_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Madre, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler ensemble les décisions du 21 octobre 2022 et 16 février 2023 par lesquelles le sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt a sollicité la restitution de ses titres d'identité et de voyage français et a rejeté sa demande de suspension de la procédure de restitution ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un passeport français et une carte nationale d'identité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur sa qualité de ressortissant français à la date des deux décisions attaquées ; 4°) dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris, de lui remettre son passeport français et sa carte nationale d'identité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Madreen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Le présent litige qui est relatif à la restitution d'un passeport et d'une carte nationale d'identité. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé, une telle décision ayant un caractère purement recognitif. 4. L'autorité ayant pris les décisions attaquées ayant son siège dans le département des Hauts de Seine, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a ainsi lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B. Fait à Versailles, le 12 mai 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°230325
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2303252_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel