TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303250_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Le Junter, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 mai 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse prononçant son affectation au centre pénitentiaire de Béziers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale, à ses droits à exercer utilement sa défense et à sa réinsertion sociale et ses possibilités d'aménagements de peine ;
- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée entraîne des conséquences particulièrement graves dans la mesure où elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale, à ses droits à exercer utilement sa défense et à sa réinsertion sociale et ses possibilités d'aménagements de peine ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle est entachée d'erreurs de fait, en l'absence de multiples incidents disciplinaires tels qu'évoqués et dès lors qu'il est parfaitement intégré au sein du centre pénitentiaire de Villeneuve-Les-Maguelonne, établissement dans lequel il peut être affecté au sein d'une structure d'accompagnement vers la sortie ; la décision attaquée viole ses droits et libertés fondamentaux tels qu'ils résultent des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle porte atteinte d'une part à l'exercice utile de sa défense dans l'exécution de sa peine, son conseil ne pouvant lui rendre visite au centre pénitentiaire de Béziers au titre de l'aide juridictionnelle, et d'autre part à sa vie privée et familiale dans la mesure où les proches susceptibles de lui rendre visite sont domiciliés à Nîmes sans moyens matériels et financiers pour se rendre utilement à Béziers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 5 mai 2023 décidant de l'affecter au centre pénitentiaire de Béziers.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
4. Les décisions de changement d'affectation entre deux centres pénitentiaires constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
5. L'affectation de M. A au centre pénitentiaire de Béziers, établissement situé à 70 kilomètres environ du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, lieu de sa précédente affectation, et à 120 kilomètres environ de la commune de Nîmes où résident sa mère et sa compagne, ne rend pas impossibles les visites que ses proches lui rendraient régulièrement, même en n'utilisant que les transports en commun, et ne fait donc pas obstacle au maintien de ses liens familiaux. Cette décision ne fait pas davantage obstacle à ses droits à exercer utilement sa défense auprès de son conseil, ni à sa réinsertion sociale et ses possibilités d'aménagements de peine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 5 mai 2023 n'est pas par elle-même de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à remettre en cause ses libertés et droits fondamentaux. Dès lors, ladite décision constitue une mesure d'ordre intérieur et par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées à son encontre doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2023.
La greffière,
A.LacazeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2303250_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA