TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303249_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse présenter sa candidature au concours national de conseiller principal d'éducation, la date limite de dépôt des candidatures étant fixé au mois d'octobre 2023 ; la décision contestée préjudicie à son état de santé mentale, alors qu'elle présente un état de fragilité psychologique, ayant été victime de violences conjugales ; elle ne peut procéder à une nouvelle demande de naturalisation auprès de la préfecture de Saint-Germain-en-Laye, aucun rendez-vous n'étant disponible depuis plusieurs mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2303131 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de candidater au concours de conseiller principal d'éducation, la date limite de dépôt des dossiers étant fixée au mois d'octobre 2023. Toutefois, cette allégation n'est étayée par aucune pièce jointe à la requête. Au demeurant, eu égard au délai imparti à l'autorité administrative pour procéder à l'instruction des demandes de naturalisation, et alors que Mme A ne démontre pas qu'il serait impossible de présenter une nouvelle demande de naturalisation auprès de la préfecture de Saint-Germain-en-Laye, avant plusieurs mois, la présentation par l'intéressée d'une nouvelle demande de naturalisation, à laquelle sera jointe son extrait de naissance original en langue arabe, produit à l'instance, établi le 12 février 2023, postérieurement à la décision contestée, n'apparaît pas incompatible avec le respect de la date limite de dépôt des candidatures au concours de conseiller principal d'éducation. Par ailleurs, si Mme A invoque les répercussions de la décision contestée sur son état de santé mentale, cette circonstance n'est, toutefois, pas davantage étayée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2303249_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA