TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303244_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B - Guyod porte plainte à l'encontre du maire d'Exideuil-sur-Vienne pour non-assistance à personnes âgées en danger et demande qu'il soit sanctionné.
Il soutient que son domicile n'est plus alimenté en eau potable et qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes successives d'assistance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. M. C, qui fait valoir que son domicile n'est plus alimenté en eau potable et qu'aucune solution ne lui a été proposé malgré ses multiples demandes, déclare porter plainte contre le maire d'Exideuil-sur-Vienne pour non-assistance à personnes âgées en danger. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle plainte et de prononcer des sanctions à l'encontre d'une autorité administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B - Guyod est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A C.
Fait à Poitiers, le 5 décembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2303244_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel