TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303240_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de lui fournir un logiciel d'édition de " texte brut unicode " qui permette l'application des styles, pour la rédaction de ses tribunes municipales ;
2°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de le former à l'utilisation de ce logiciel, pour l'application des styles ;
3°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de suspendre la publication de son magazine municipal de mai 2023, jusqu'à ce qu'il ait pu lui communiquer, dans les meilleurs délais, sa tribune au bon format, dûment éditée à l'aide du logiciel fourni.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée par le cumul de deux éléments, qui tiennent d'une part à la proximité temporelle de la date de publication du magazine municipal de mai 2023, prévue au 3 mai 2023, et d'autre part, à l'atteinte à l'exercice du mandat d'élu local ce qui constitue une liberté fondamentale ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors que le maire n'exige pas de " texte brut unicode " pour les autres listes, cette exigence ne constituant qu'un prétexte pour le censurer.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 avril 2023, le maire de Savigny-sur-Orge a informé M. B, élu d'opposition au sein du conseil municipal, que les formats " html " et " pdf " dans lesquels il lui a adressé sa tribune n'étaient pas conformes au règlement intérieur du conseil municipal du 15 décembre 2022 et l'a invité à transmettre cette tribune dans un " format texte " afin qu'elle puisse être publiée dans le bulletin municipal. M. B a adressé, le 7 mars 2023, au maire de cette commune une demande tendant à ce que lui soit fourni un logiciel d'édition de format " texte brut unicode " dans le but de pouvoir publier une tribune dans le magazine municipal de mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ". Aux termes de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : " Les élus du Conseil municipal bénéficient d'un droit d'expression dans chaque bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. Cette expression prend la forme d'une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l'opposition. () La transmission des textes s'effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin () ".
5. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Savigny-sur-Orge n'imposerait pas aux autres élus, de la majorité ou de l'opposition, la production de leur tribune au " format texte " conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal. En outre, M. B ne démontre pas l'impossibilité de télécharger gratuitement un logiciel offrant le format exigé ni que l'utilisation d'un tel logiciel exigerait une formation spécifique. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. B ne justifie pas de l'utilité des mesures demandées au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B est rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2303240_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA