TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303236_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 27 février 2023 par la mutuelle sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse pour le recouvrement d'une somme 930,68 euros indûment versée au titre de la prime d'activité. Elle soutient que la mutuelle sociale agricole lui réclame à tort cet indu de prime d'activité, que la MSA a en effet pris en compte les revenus de son époux dont elle est désormais séparée alors que ce dernier avait quitté le domicile conjugal et que la MSA ne lui a pas fourni les éléments justifiant cet indu. Par un courrier du 13 avril 2023, le Tribunal a invité Mme A à produire la décision qu'elle entend contester ou une pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation, ainsi que la preuve qu'elle a bien exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MSA, dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition qu'il forme, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 5. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 février 2023 par le directeur de la MSA Alpes Vaucluse en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 925,75 euros outre des frais de notification d'un montant de 4,93 euros, soit un montant total de 930,68 euros. A l'appui de cette opposition, Mme A conteste le bien-fondé de l'indu à l'origine de la créance litigieuse en faisant valoir que les revenus de son époux, dont elle est désormais divorcée, ont été pris à tort en compte pour le calcul de la prime d'activité. Par un courrier du 13 avril 2023, qui lui a été notifié le 17 avril suivant, le Tribunal a invité Mme A à compléter sa demande en produisant la décision qu'elle entend contester ou une pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation, ainsi que la preuve qu'elle a bien exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MSA, dans le délai de quinze jours. A la suite de la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée, Mme A n'a produit que la contrainte en date du 27 février 2023 qu'elle n'avait pas produite initialement sans justifier d'un recours administratif préalable adressé à la MSA Alpes Vaucluse contestant précisément le bien-fondé de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé. La requérante n'a pas produit la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, prévu par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme A, pour contester la contrainte, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'indu ne serait pas fondé. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 17 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2303236_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel