TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303235_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sellamna, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) dans le cadre d'un référé liberté, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation compte tenu du risque de licenciement qu'il encourt ; - les conditions d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies ; - en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - le juge des référés qui est saisi d'une demande justifiée par l'urgence peut prononcer toute mesure utile garantissant la sauvegarde d'une liberté fondamentale dès lors qu'une atteinte grave et manifestement illégale est invoquée ; - l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 comme de celles présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, ces trois demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. 3. La requête de M. A est intitulée " requête en référé-liberté ", présente des conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative et indique qu'elle satisfait aux exigences de l'article L. 521-3 du même code. Une telle requête, qui mêle ainsi articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et ne met pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi, présente un caractère manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 20 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2303235_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA