TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303233_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) au centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône) au lieu du centre pénitentiaire de Béziers demandé. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1. Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, vice-président et président de la 4ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". 2. Une mesure de transfert d'un détenu d'un centre pénitentiaire vers un autre ne constitue pas une décision individuelle prise à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. La nature de la décision attaquée ne fait entrer le présent litige dans le champ d'aucun autre des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions de l'article R. 312-1 du même code. Il suit de là qu'en application des dispositions de l'article R. 312-1 de ce code, la requête de M. C relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, la décision litigieuse ayant été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. C au président du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Paris et à M. A C. Fait à Toulouse, le 24/07/2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303233_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA