TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303231_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A née C, représentée par Me Cano, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Châteaurenard au paiement de la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts échus, en réparation des préjudices ayant résulté des agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Châteaurenard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été détachée en qualité de directrice de crèche au sein des services du CCAS de Châteaurenard du 17 janvier 2021 au 17 janvier 2023, Mme A, infirmière de la fonction publique hospitalière, a été réintégrée depuis lors dans son établissement d'origine, le centre hospitalier Henri Duffaut, situé à Avignon, dans le département de Vaucluse. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme B A née C. Fait à Marseille, le 11 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2303231_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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