TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303227_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C B.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. C B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintenir, en outre, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. C B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2303227_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel