TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303202_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la directrice de l'administration et du personnel de la bibliothèque nationale de France de lui communiquer, dans un délai de huit jours, son attestation employeur accompagnée des documents et justificatifs utiles, sous astreinte de mille euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, conservateur d'Etat des bibliothèques, classé au sixième échelon, a été radié des cadres de la fonction publique d'Etat à compter du 1er décembre 2022, par un arrêté de la ministre de la culture du 19 octobre 2022, après avoir fait une demande de rupture conventionnelle le 11 octobre 2022 ayant donné lieu à une convention de rupture conventionnelle entre la bibliothèque nationale de France et lui. Par un courrier du 7 décembre 2022, reçu le 12 décembre 2022 mais resté sans réponse, il a demandé à la directrice de l'administration et du personnel de la bibliothèque de lui communiquer son attestation employeur nécessaire à son inscription au sein de l'agence pôle emploi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la directrice de l'administration et du personnel de la bibliothèque nationale de France de lui communiquer son attestation employeur accompagnée des documents et justificatifs utiles. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 3. Aux termes de l'article R. 411-1 code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision [] " 4. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal d'enjoindre à la directrice de l'administration et du personnel de la bibliothèque de lui communiquer son attestation employeur accompagnée des documents nécessaires à son inscription à l'agence pôle emploi. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation et n'est pas dirigée contre une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la bibliothèque nationale de France et à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 02/03/2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2303202_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel