TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303201_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la directrice de l'administration et du personnel de la bibliothèque nationale de France de lui communiquer, dans un délai de huit jours, son attestation employeur accompagnée des documents et justificatifs utiles, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2303202.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. Si la requête de M. B est présentée comme un référé, elle n'est toutefois pas motivée par l'indication du fondement du référé choisi. A supposer qu'elle puisse être analysée comme une requête en référé suspension en tant qu'elle se réfère à une requête en annulation, elle serait, en tout état de cause, irrecevable dès lors que la requête au fond a été rejetée par une ordonnance du même jour pour irrecevabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la bibliothèque nationale de France et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 02/03/2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2303201_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel