TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303193_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A demande au tribunal la remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un immeuble situé à Beauvoir-sur-Niort (Deux Sèvres). Il soutient qu'il est dans l'incapacité de régler sa dette au Trésor pour cause de gêne ou d'indigence ; son domicile ne peut être raccordé au câble ; il est en fauteuil roulant et ne peut se rendre au centre-ville faute de trottoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises gracieuses totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 3. M. B A demande la remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un immeuble situé à Beauvoir-sur-Niort (Deux Sèvres) au motif qu'il se trouve dans une situation de gêne ou d'indigence. Ce moyen n'est cependant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que son domicile ne pourrait être raccordé au câble et qu'il ne pourrait se rendre en fauteuil roulant au centre-ville, faute de trottoir, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Toulouse, le 26 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2303193_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel