TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303188_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci use de ses pouvoirs de police pour faire cesser les opérations de défrichement opérées depuis le 15 mars 2023, aux environs de la RN126, pour la création de l'A69 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire obstacle à ces défrichements dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B, qui entend obtenir l'annulation de la décision implicite du préfet du Tarn refusant de faire droit à sa demande tendant à l'arrêt des opérations de défrichement menées depuis le 15 mars 2023 pour la création de l'autoroute A69, se prévaut, à l'appui de sa requête, des qualités de citoyen soucieux de l'environnement et de l'usage des deniers publics, ainsi que de sa qualité de contribuable, et notamment de contribuable départemental.
3. En premier lieu, si le requérant invoque l'obligation pour l'Etat de protéger l'environnement, son droit à vivre dans un environnement sain et son devoir de contribuer, par l'exercice de son droit au recours, à la protection de l'environnement telle qu'elle est imposée par le droit communautaire, la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et les dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, la seule invocation de ces stipulations et dispositions n'est, pas davantage que la volonté de M. B de protéger l'environnement, de nature à révéler par elle-même un intérêt du requérant à demander l'application des pouvoirs de police du préfet du Tarn en vue de faire cesser un abattage d'arbre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les défrichements contestés par M. B se déroulent à Saïx et à Castres, soit à une distance d'environ 50 km de sa résidence à Gaillac et M. B ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer qu'il disposerait d'intérêts matériels ou moraux localisés à proximité de ces communes et susceptibles d'être directement affectés par celle-ci. Il s'ensuit que M. B ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour solliciter le préfet du Tarn en vue de l'exercice de ses pouvoirs de police et n'a dès lors pas davantage intérêt à demander l'annulation de la décision rejetant cette demande.
4. En second lieu, si le requérant se prévaut de sa qualité de contribuable et notamment de contribuable départemental, il n'invoque aucune charge ou dépense résultant des décisions qu'il attaque. Il n'est donc pas fondé à soutenir que ces qualités lui donneraient intérêt à agir à l'encontre de la décision rejetant sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2303188_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel