TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303188_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A, de nationalité russe, représentée par Me Bourdin-Kruk, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " passeport talent " ou un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 15 novembre 2018 son titre de séjour mention "passeport talent" lui a été renouvelé et actuellement, ce titre est expiré depuis le 14 novembre 2022 ; elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour fin août 2022 afin d'obtenir la délivrance d'une carte de résident ; - son fils né en France en 2015 est scolarisé à Dubaï où elle fait de fréquents séjours, n'ayant donc, pour cette raison pas pu se rendre à diverses convocations de la préfecture des Alpes-Maritimes pour les 21 octobre, 8 novembre, 17 novembre, 6 décembre 2022, 16 mars, 30 mars, 6 avril 2023 ; - elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative, elle a des obligations professionnelles qu'elle ne peut pas correctement exercer sans titre de séjour ou récépissé l'autorisant à travailler en France ; son entreprise est une société reconnue à l'échelle mondiale, qui a plusieurs contrats en cours et doit être gérée par sa gérante ; le titre de séjour expiré et l'absence de récépissé, l'empêche d'exercer son rôle de chef d'entreprise et la met dans une situation délicate vis-à-vis des banques et partenaires ; cela a également des conséquences sur le fonctionnement interne de l'entreprise et suscite quelques inquiétudes quant à la direction de celle-ci, alors même que la direction de celle-ci est établie de manière exemplaire par la requérante depuis plus de 9 ans ; aucune suite n'a été donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, en violation des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la non délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. C'est sans motif légitime qui ne saurait être constitué par une organisation matérielle et géographique délibérée de sa vie personnelle et familiale entre la France, Dubaï et la Russie, que Mme B A ne s'est pas présentée à la préfecture des Alpes-Maritimes les 21 octobre, 8 novembre, 17 novembre, 6 décembre 2022, 16 mars, 30 mars et 6 avril 2023, dans le cadre de l'instruction de sa demande de carte de résidente formulée au mois d'août 2022, époque depuis laquelle il lui était loisible de saisir dans les plus bref délais le juge des référés en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande. Dans ces conditions, la requérante seule à l'origine de sa situation, ne justifie pas de la situation d'urgence, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir qu'elle allègue, telles qu'elles justifieraient l'intervention du juge des référés devant statuer dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative précité. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L.522-3 du même code et de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais du litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 3 juillet 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2303188_20230703
Données disponibles
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