TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303174_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A conteste le refus d'inscription à la session 2023 du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Pâtisserie " opposé par le recteur de l'académie de Rennes le 21 novembre 2022. Elle soutient que son stage réalisé en biscuiterie artisanale lui a permis d'acquérir les compétences requises et nécessaires pour passer le diplôme de CAP Pâtisserie et qu'il lui avait été indiqué que l'engagement de son organisme de formation à dispenser les enseignements et compétences dans les pôles 1 et 2, " tour, petits fours secs ou moelleux, gâteaux de voyage " et " entremets et petits gâteaux " permettrait son inscription. Vu : - la requête au fond n° 2206472, enregistrée le 22 décembre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité " Pâtissier " de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, Mme A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 5. En second lieu, il résulte du calendrier des examens de CAP " Pâtisserie " de l'académie de Rennes disponible sur internet que les épreuves de la session 2023, s'agissant des pôles d'enseignement 1 et 2, ont débuté le 3 mai 2023 et aucun élément du dossier ne permet de supposer qu'elles ne sont pas achevées. Dans ces circonstances, et en l'état du dossier, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes portant refus d'inscription de Mme A à la session 2023 de ce diplôme ne paraît plus pouvoir être suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 15 juin 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303174_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel