TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303171_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Soissons de l'indemniser des mois qu'il lui restait à accomplir jusqu'au terme de son contrat à durée déterminé. Il soutient que son licenciement est abusif et l'a mis en situation de fragilité financière, alors que son contrat devait s'achever le 2 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par deux courriers du 22 septembre 2023, dont il a accusé réception le 25 septembre suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, d'une part, en adressant au tribunal la décision attaquée de l'administration rejetant sa demande préalable ou, à défaut, sa demande adressée à l'administration et son accusé de réception et, d'autre part, en transmettant au tribunal chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par un fichier distinct dont l'intitulé doit décrire son contenu de manière suffisamment explicite. Si le tribunal a effectivement enregistré, le 25 septembre 2023, la régularisation de l'obligation prévue à l'article R. 414-5 du code de justice administrative, le requérant n'a produit dans le délai imparti aucune décision de rejet d'une demande indemnitaire opposée par le maire de la commune de Soissons, non plus qu'aucune demande adressée à celui-ci ainsi que son accusé de réception. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2303171_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel