TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303169_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16126/2023 du 18 juillet 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et à l'intérêt supérieur de son enfant malade. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est opérant ou fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 20 juillet 2023 à 14h15, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Madhoine, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Renaudin et Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant Mme A, qui confirme ses moyens et conclusions ; - et les observations de Me Ben Attia substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses moyens et conclusions et soutient en outre que la requête est irrecevable, à défaut de production de l'arrêté contesté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 16 décembre 2001 à Wanani, Mohéli (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16126/2023 du 18 juillet 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte : 3. La recevabilité d'une demande en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiée par l'urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ne saurait être soumise, eu égard à son objet et à ses modalités de mise en œuvre, à la condition que le requérant produise, lorsque celle-ci existe, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, ou justifie de l'impossibilité de la produire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte à l'audience, tirée de l'irrecevabilité de la requête à défaut de production de l'arrêté contesté, doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Mme A, qui soutient que la maladie chronique de son enfant en bas âge nécessite un suivi médical à Mayotte qui ne peut être assuré en Union des Comores, doit être regardée comme invoquant les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui est arrivée à Mayotte à l'âge de quinze ans et y a suivi une partie de sa scolarité de 2017 à 2021, est la mère d'un enfant né le 21 juillet 2022 à Mamoudzou, à l'entretien et à l'éducation duquel elle contribue. Affecté d'une pneumopathie en septembre 2022, ce nourrisson alors âgé de trois mois a fait l'objet d'un scanner thoracique le 7 novembre 2022, qui a objectivé des séquelles de cette maladie et notamment une " volumineuse bulle d'emphysème du segment apical du lobe inférieur gauche " évoquant un " emphysème lobaire ou segmentaire ". Il ressort du certificat médical établi le 20 janvier 2023 par un médecin pédiatre du centre hospitalier de Mayotte que cet enfant fait l'objet d'un suivi pour cette pathologie chronique évolutive des poumons, dont il ne résulte, ni de l'instruction, ni des données publiques disponibles, qu'elle pourrait faire l'objet d'une prise en charge effective par les services de santé comoriens. Dans ces conditions, Mme A, qui fait valoir une situation d'urgence, est fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, le préfet de Mayotte a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2023, par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303169_20230721
Données disponibles
- Texte intégral