TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303168_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de sa demande de titre de séjour qu'il a sollicitée en février 2021 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites par le préfet de la Côte-d'Or, enregistrées le 10 novembre 2023, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, par une décision du 1er septembre 2023, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 15 mai 1977, déclare être entré sur le territoire français en août 2019. Interpellé par les services de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur le 6 septembre 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule avec un faux permis espagnol et présentation d'une fausse carte d'identité espagnole. Par arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union Européenne : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable ". 4. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Le II de l'article R. 776-5 du même code dispose : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 5. Par deux arrêtés du 7 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié au requérant le 7 septembre 2023 à 14 heures 55 et, l'arrêté portant assignation à résidence lui a été notifié le même jour. La requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 novembre 2023. Par suite, cette requête a été introduite plus de quarante-huit heures après la notification à M. B de l'arrêté en litige, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours ouvert à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse sont tardives. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Côte d'Or. Fait à Dijon, le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2303168_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
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