TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303155_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer, sans délai, un document de circulation pour étranger mineur à son fils B. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, l'absence de traitement de sa demande faisant obstacle au départ en vacances de sa famille ; - étant en séjour régulier à Mayotte, ainsi que son épouse et ses deux filles, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son fils B, né à Mamoudzou le 25 novembre 2022, est de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ou L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. Constituent des critères d'interprétation de la demande les termes des conclusions, l'ensemble de l'argumentation ou la circonstance qu'aucune requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative n'a été présentée. 5. En application des articles L. 414-4 et L. 414-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le document de circulation pour étranger mineur qui est délivré à l'étranger mineur résidant en France, dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, permet à son titulaire d'être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. L'article D. 414-1 du même code prévoit que la demande de document de circulation pour étranger mineur doit être souscrite par le demandeur en se présentant à la préfecture ou, sur prescription du préfet, lui être adressée par voie postale ou par voie dématérialisée. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger mineur, notamment sur son droit à être réadmis en France sans visa, la détention d'un tel titre l'autorisant à circuler, il incombe à l'autorité administrative, après avoir fixé au demandeur un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. En l'espèce, M. C A, ressortissant sénégalais né en 1985, qui déclare exercer la profession d'enseignant au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou, a présenté une demande de document de circulation pour étranger mineur, au profit de son fils B né le 25 novembre 2022 à Mamoudzou. A supposer même que le dossier de cette demande, dont le récépissé lui a été délivré le 8 février 2023, soit complet, de sorte qu'une décision implicite de rejet aurait pu naître du silence gardé par l'administration, M. A n'a présenté aucune requête tendant à l'annulation d'une telle décision. Au vu des seuls moyens développés au soutien de ses conclusions, M. A, qui n'invoque expressément aucune atteinte à une liberté fondamentale, doit donc être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Toutefois, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut, en l'absence même de décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles autres que celles qu'il peut prononcer sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2, celles-ci ne peuvent faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En outre, les mesures que le juge des référés prescrit doivent, conformément à l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé. Or, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à son fils B un document de circulation pour étranger mineur. Une telle mesure, qui en outre est susceptible de s'opposer à l'exécution de la décision, née ou à naître, du préfet de Mayotte refusant la délivrance de ce document, ne présente pas un caractère provisoire. Elle n'est donc manifestement pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. A supposer même que M. A ait entendu demander au juge des référés d'ordonner toutes mesures utiles en vue de l'examen, par le préfet, de la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée pour son fils B, le requérant ne justifie pas avoir effectué plusieurs tentatives infructueuses d'obtenir un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande, dont le récépissé lui a été délivré le 8 février 2023. En outre, quand bien même il séjournerait régulièrement à Mayotte, ainsi que son épouse et ses deux filles, M. A, qui n'apporte aucun élément de nature à établir le projet de voyage envisagé avec sa famille, ne justifie d'aucune autre urgence particulière, relative à sa situation personnelle ou familiale, impliquant que le dossier de son fils âgé de moins d'un an soit examiné à très bref délai. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées des articles L. 521-3 et R. 522-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sans procédure contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2303155_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA