TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303154_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision de rejet de sa demande de retrait d'une décision de la commune de Montpellier portant suspension de fonctions sans rémunération et d'annuler cette décision ; 2°) à titre secondaire, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision de rejet de sa demande de retrait d'une décision de la commune de Montpellier ainsi que sa demande indemnitaire et de suspendre la décision de suspension sans rémunération prise à son encontre ; 3°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est établie en raison de la privation de revenus depuis février 2023 et de l'absence de situation administrative claire ; - L'illégalité de la décision attaquée découle de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués, l'absence de procédure disciplinaire, la méconnaissance du principe d'égalité et le caractère de sanction déguisée, le harcèlement moral subi, l'atteinte portée au droit à la santé et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'erreur manifeste d'appréciation et l'erreur de droit tiré du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, la faute tenant à la méconnaissance de la légalité des fautes et des sanctions et les vices entachant la décision de rejet de sa demande indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint technique employé depuis 2002 par la commune de Montpellier, a été placé en arrêt maladie depuis le 27 janvier 2022 et a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour refus de prendre son poste et comportement violent et irrespectueux. Il soutient que, depuis février 2023, il est sans traitement alors qu'aucune décision n'a été prise quant à sa situation administrative. Par lettre du 1er juin 2023, son conseil a présenté au maire de Montpellier une demande tendant au retrait d'une décision de suspension des fonctions de M. A sans rémunération ainsi qu'une réclamation préalable tendant au paiement d'une somme de 105 000 euros. Par la présente requête, M. A demande principalement au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet de sa demande de retrait d'une décision de la commune de Montpellier portant suspension de fonctions sans rémunération. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse de rejet ait été opposée à la demande du requérant en date du 1er juin 2023 de retrait d'une décision de suspension de ses fonctions sans rémunération, les conclusions présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont prématurées et, par suite, irrecevables. De même, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables au regard de l'office du juge des référés. 4. D'autre part, les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension d'une décision portant rejet de la demande indemnitaire sont prématurées et également irrecevables par leur objet, la décision attaquée n'ayant pour finalité que de lier le contentieux. 5. Enfin, l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative emporte le rejet, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre d'injonctions ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il découle de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 20 juin 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023, La greffière, B. Flaesch 2303154
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303154_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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