TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303149_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme M'Vie A, veuve B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction de l'administration des finances publiques des Bouches-du-Rhône de donner la mainlevée des avis à tiers détenteur notifié à la Société Générale le 20 mars 2023 ; 2°) d'ordonner à l'administration de cesser de diligenter sur de simples présomptions toute procédure abusive et arbitraire de recouvrement d'une imposition contestée jusqu'à ce que soit tranchée la contestation sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution des avis à tiers détenteur ne lui laisse que sa modeste retraite et la somme de 598,54 euros pour vivre ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales et au droit de propriété, reconnu et protégé par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; - les sommes réclamées par l'administration ne reposent sur aucune base, la période contrôlée est critiquée et le droit de reprise de l'administration était expiré, le principe du contradictoire a été méconnu et la procédure de contrôle est entachée d'irrégularités, l'administration n'a pas répondu à sa réclamation préalable de sorte que la requête est recevable, la procédure de saisie par avis à tiers détenteur méconnaît l'instruction BOI-REC-FORCE-30-20 du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme M'Vie A, et son époux, M. B, décédé le 30 décembre ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au terme duquel, le 30 juin 2022 était établi par le pôle de recouvrement spécialisé de Marseille un bordereau de situation faisant apparaitre un montant dû par les contribuables de 257 146 euros. Par courrier du 20 mars 2023, la Société Générale informait Mme A avoir reçu un avis à tiers détenteur de la part de l'administration fiscale, pour un montant de 90 341,72 euros et bloqué en conséquence trois comptes que la requérante détient auprès de cet établissement à raison de 32,85 euros, 91,90 euros et 210,67 euros. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ( )". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. En premier lieu, les conclusions de Mme M'Vie A tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de " cesser de diligenter sur de simples présomptions toute procédure abusive et arbitraire de recouvrement d'une imposition contestée jusqu'à ce que soit tranchée la contestation sur le fond " ne sont étayées d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, ne relèvent pas du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elles sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, aux termes l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En l'espèce, eu égard à l'argumentaire développé devant le tribunal, qui porte sur la procédure de contrôle fiscal et le bien-fondé des impositions, la demande d'annulation ou de mainlevée de l'avis à tiers détenteur présentée par la requérante tend en réalité à obtenir la décharge de l'obligation de payer les sommes qui sont mentionnées sur ces actes et donc à obtenir que soient prononcées des mesures qui n'ont pas de caractère provisoire. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code justice administrative. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () " et, aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.()" . 6. Il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Il résulte de l'instruction que la banque Société Générale a reçu, avant l'introduction de la présente requête, notification d'un avis à tiers détenteur émis à l'encontre de Mme M'Vie A, veuve B dont elle l'a informée le 20 mars 2023. Par suite, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cet avis à tiers détenteur a produit tous ses effets à la date d'enregistrement de la présente requête. La demande de suspension est dès lors irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme M'Vie A, veuve B présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administratives doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence qui, au surplus, n'est pas établie au vu des sommes mentionnées sur les documents émanant de la banque qu'elle produit à l'appui de sa requête. 8. Il en est de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme M'Vie A, veuve B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C M'Vie A, veuve B. Fait à Marseille, le 4 avril 2023 La présidente, juge des référés, Signé P.Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2303149_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA