TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303149_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B F, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur A C, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Paris de l'affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et à son niveau scolaire dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à elle-même. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation et par le fait que l'année scolaire a commencé il y a plus de 4 mois ; il a passé les évaluations du CASNAV le 25 novembre 2022 et bien qu'ayant reçu une affectation dans un collège du ressort de l'académie de Créteil, il n'a pu intégrer l'établissement en raison notamment de leur domiciliation administrative à Paris ; et il se trouve dans une situation d'extrême urgence compte tenu de sa précarité en matière d'hébergement, étant hébergé par le 115 de manière discontinue ; - la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs de moins de 16 ans qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l' article L. 131-1 du code de l'éducation ;on ne peut lui opposer son absence de domicile stable pour lui refuser la scolarisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus d'urgence ni d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la décision du 19 janvier 2023 affectait Anes C au collège Louis Braille à Esbly et qu'il appartenait à la requérante de procéder à l'inscription de ses enfants dans l'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffier d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu les observations de Me Scalbert. Le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région Ile-de-France, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B F en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Anes C, de nationalité algérienne, âgé de 11 ans, est entré en août 2022 sur le territoire français pour y rejoindre sa mère, Mme F, qui est atteinte d'une maladie rare et grave qui est elle-même venue en France en mars 2022. Mme F a entamé des démarches afin de procéder à la scolarisation de ses enfants auprès du Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs de l'Académie de Paris (CASNAV). Le 25 novembre 2022, le requérant et son frère étaient convoqués au CASNAV afin de passer des épreuves d'évaluation de français et de mathématiques et de constituer leur dossier administratif. Mais il aurait été indiqué à Mme F que tant que la famille n'aurait pas de domicile stable, ses fils ne pourraient être scolarisés. Si la famille est en effet domiciliée au CCAS de Paris, elle dépend du SAMU social pour se loger et est hébergée dans des hôtels de la région parisienne. Cinq relances ont été adressées au CASNAV par des professionnels accompagnant la famille. Le 19 janvier 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France, a affecté le requérant Anes C ainsi que son frère au sein du collège Louis Braille à Esbly (77450) dans le ressort de l'académie de Créteil, dès lors qu'il ressort des pièces fournies par le requérant lui-même que l'hébergement le plus souvent proposé à cette famille se situe dans ce département de Seine-et-Marne. Le requérant s'est ensuite vu inviter à solliciter sa scolarisation auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Paris, eu égard à sa situation sur son adresse de résidence et des difficultés de transport pour se rendre au collège. Il demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de l'affecter dans un établissement scolaire. 5. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a affecté le requérant et son frère au sein du collège Louis Braille à Esbly (77450) dans le ressort de l'académie de Créteil, parce qu'il ressortait des pièces fournies par le requérant lui-même que l'hébergement le plus souvent proposé à cette famille se situe dans ce département de Seine-et-Marne. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a, dans un courrier du 9 février 2023, confirmé au requérant que son inscription au sein du collège Louis Braille était possible, conformément à la décision du recteur d'académie. Dans ces conditions, ni la condition d'urgence ni la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être regardée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête, tant celles formées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme F, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A C, est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, B. Bachoffer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2303149_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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