TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303148_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Alexander et Me Liccioni, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation des neuf saisies administratives à tiers détenteurs émises le 28 avril 2023 en vue du recouvrement des pénalités assortissant des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge au titre de l'année 2007 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de cesser sans délai toute poursuite à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient notamment que le tribunal administratif de Toulon se dira compétent. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à l'incompétence matérielle du tribunal administratif dès lors que la contestation porte sur des droits d'enregistrement relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, et en toute hypothèse au rejet au fond de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions que les demandes tendant à la décharge des droits de mutation, qui sont des droits d'enregistrement, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la notification au redevable des neuf saisies administratives à tiers détenteur, qui est datée du 28 avril 2023, que ces dernières concernent des " pénalités de recouvrement " d'un montant de 1 124 048 euros, qui constituent des intérêts de retard complémentaires à valoir sur des droits de mutation à titre gratuit, lesquels sont des droits d'enregistrement. En vertu des dispositions précitées au point 2, un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 26 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2303148_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel