TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303148_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de résident est expirée depuis le 23 juillet 2022 et qu'en dépit de nombreuses convocations afin de présentation de sa demande de renouvellement, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas délivré récépissé de sa demande, et qu'en conséquence il ne peut travailler et subvenir aux besoins de ses enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté contractuelle et au droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors notamment que la carte de résident du requérant a été retirée le 2 mai 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été lu lors de l'audience du 22 mars 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Valcy, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment de la copie d'écran de la consultation de la fiche du requérant au fichier national des étrangers, dont les mentions ne sont pas contestées par l'intéressé, que si M. A C s'est vu délivrer le 24 juillet 2012 une carte de résident initialement valable jusqu'au 23 juillet 2022, celle-ci a été retirée par décision du 2 mai 2018 notifiée le 23 mai 2018. Dans ces conditions, M. A C ne saurait utilement se prévaloir de ce que le comportement de l'administration fait obstacle à ce qu'il puisse en solliciter le renouvellement pour demander au juge des référés d'ordonner une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 23 mars 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2303148_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA