TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303144_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. " 2. Il ressort des pièces du dossier, et des propres écritures du requérant, que M. A s'est vu notifier l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, le 11 mai 2023. Le même jour, il s'est également vu notifier un arrêté du 11 mai 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jour lui a été notifié le 16 juin 2023. Dans la mesure, d'une part, où l'ensemble de ces décisions étaient soumises à un délai de recours de quarante-huit heures qui a été porté à la connaissance de l'intéressé et alors, d'autre part, que le recours de M. A n'a été enregistré que le 2 août 2023, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui est tardive, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Rouen, le 3 août 2023. Le magistrat désigné, T. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2303144_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel