TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303139_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Cassius Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier (CH) de Mâcon lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le CH de Mâcon à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre la capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre au CH de Mâcon d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés ; 4°) d'enjoindre au CH de Mâcon de procéder au réexamen de son droit à bénéficier de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du CH de Mâcon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le CH de Mâcon, représenté par Me Walgenwitz, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ;() 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon une somme de 300 euros à verser à Mme B au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Article 2 : Le centre hospitalier de Mâcon versera à Mme B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Mâcon. Fait à Dijon le 8 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2303139_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel