TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303132_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B représenté par Me Ricci demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cahors l'a radié des cadres à compter de la notification dudit arrêté ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cahors de le réintégrer dans les cadres de la fonction publique territoriale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Cahors à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, la ville de Cahors représentée par Me Herrmann conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 16 février 2023 qui mentionnait les voies et délais de recours a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2023. Le pli présenté le 20 février 2023 a été retourné par les services postaux à la mairie de Cahors avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté litigieux doit dès lors être regardé comme notifié dès la date de présentation, soit le 20 février 2023, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. La requête n'ayant été enregistrée que le 1er juin 2023, soit après l'expiration de ce délai, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de l'article R. 421-1 et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cahors.
Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°230313Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2303132_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel