TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303131_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement (APL) et de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 1 638,90 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 4. Par sa requête M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement de la somme de 1 638,90 euros, correspondant à un indu d'aides personnelles au logement et un indu de revenu de solidarité active. Toutefois, les moyens qu'il invoque relatifs à sa situation financière et personnelle, qui sont sans incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, sont inopérants. Par un courrier, mis à sa disposition le 7 décembre 2023 sur l'application " Télérecours citoyen " et dont il a accusé réception le même jour à 11h02 dans cette application, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, complété sa requête. Dès lors, cette dernière, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 28 février 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2303131_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel