TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303127_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B C, représenté par Me Bouchet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du 12 décembre 2022 par lesquels la maire de Paris lui a demandé de reverser la somme de 5 038,60 euros au titre des rémunérations versées à tort pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et la somme de 6 903,48 euros au titre des rémunérations versées à tort pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-il est maintenu en disponibilité contre son gré depuis novembre 2022 et ne perçoit ainsi aucun traitement alors qu'il avait demandé sa réintégration en juillet 2022 ;
-le couple ne vit que sur le salaire de sa compagne ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-il a signalé ce reversement indu et n'est pas de mauvaise foi ;
-il est irrégulièrement maintenu en disponibilité d'office depuis le 1er novembre 2022 ; ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2303128 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est fonctionnaire territorial de la Ville de Paris depuis le mois de mars 2009, titulaire depuis le mois de janvier 2011, en qualité d'adjoint administratif à la Direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris, en charge de la planification des équipements sportifs parisiens. Il a sollicité, et obtenu, en octobre 2021, une période de disponibilité d'un an pour suivre sa compagne mutée dans le Gard. Il indique avoir demandé la fin de sa disponibilité et sa réintégration à compter du 1er novembre 2022, par un courrier du 31 juillet 2022 renouvelé le 15 octobre 2022. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 12 décembre 2022 par lesquels la maire de Paris lui a demandé de reverser la somme de 5 038,60 euros au titre des rémunérations versées à tort pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et la somme de 6 903,48 euros au titre des rémunérations versées à tort pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiement indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive. / ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement.
4. En l'espèce, il est constant que la Ville de Paris a versé à tort à M. C sa rémunération sur la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 alors qu'il était en disponibilité. Dès lors, en application des dispositions précitées, la Ville de Paris pouvait valablement, par les décisions attaquées du 12 décembre 2022, lui demander de procéder au reversement de la somme totale de 11 942 euros sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il aurait signalé cette erreur à l'administration et qu'il était de bonne foi. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est irrégulièrement maintenu en disponibilité d'office depuis le 1er novembre 2022, cette circonstance, à la supposée établie, soulève un litige distinct de celui ayant trait au reversement du salaire perçu à tort sur la période précédente du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 et ne révèle pas davantage une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi la demande du requérant est manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C .
Fait à Paris, le 20 février 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2303127_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA